L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article 1er
Il est institué un Défenseur des enfants, autorité
indépendante.
Il est chargé de défendre et de promouvoir les droits de l'enfant consacrés
par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou
approuvé.
Il reçoit les réclamations individuelles d'enfants mineurs ou de leurs
représentants légaux qui estiment qu'une personne publique ou privée n'a pas
respecté les droits de l'enfant.
Lorsqu'il a été saisi directement par l'enfant mineur, il peut en informer son
représentant légal.
Les réclamations peuvent lui être présentées par les associations reconnues
d'utilité publique qui défendent les droits des enfants.
Article 2
Le Défenseur des enfants est nommé pour six ans par décret
en conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant
l'expiration de ce délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable.
Article 3
Lorsqu'une réclamation mettant en cause une administration,
une collectivité publique territoriale ou tout autre organisme investi d'une
mission de service public présente un caractère sérieux, le Défenseur des
enfants la transmet au Médiateur de la République dans les conditions prévues
par une convention conclue entre lui et ce dernier. L'enfant concerné ou ses
représentants légaux sont informés par le Défenseur des enfants du résultat
de ces démarches.
Lorsqu'une réclamation mettant en cause une personne physique ou une personne
morale de droit privé n'étant pas investie d'une mission de service public lui
paraît justifiée, le Défenseur des enfants fait toutes les recommandations
qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et
recommande à la personne concernée toute solution permettant de régler en
droit ou en équité la situation de l'enfant mineur, auteur de la réclamation.
Le Défenseur des enfants peut demander aux personnes physiques et morales de
droit privé n'étant pas investies d'une mission de service public
communication de toute pièce ou dossier concernant la réclamation dont il est
saisi. Cette demande est motivée. Le caractère secret des pièces dont il
demande communication ne peut lui être opposé. En vue d'assurer le respect du
secret professionnel, il veille à ce qu'aucune mention ne permettant
l'identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne
soit faite dans les documents publiés sous son autorité.
Lorsqu'il apparaît au Défenseur des enfants que les conditions de
fonctionnement d'une personne morale de droit public ou de droit privé portent
atteinte aux droits de l'enfant, il peut lui proposer toutes mesures qu'il
estime de nature à remédier à cette situation.
Il est informé de la suite donnée à ses démarches. A défaut de réponse
satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses
recommandations. La personne morale ou physique mise en cause peut rendre
publique la réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite
de la démarche faite par le Défenseur des enfants.
Lorsqu'il lui apparaît que l'application des dispositions législatives ou
réglementaires relatives aux droits des enfants aboutit à des situations
inéquitables, il peut proposer les modifications qui lui paraissent opportunes.
Il peut également suggérer toute modification de textes législatifs ou
réglementaires visant à garantir un meilleur respect des droits de l'enfant,
notamment en transposant en droit interne les stipulations des engagements
internationaux visés à l'article 1er qui sont dépourvus d'effet direct.
Article 4
Le Défenseur des enfants porte à la connaissance de
l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure
d'assistance éducative telle que prévue par l'article 375 du code civil ou
toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un
mineur impliqué dans une procédure en cours.
Il informe le président du conseil général compétent des affaires
susceptibles de justifier une intervention du service de l'aide sociale à
l'enfance.
Article 5
Le Défenseur des enfants assure la promotion des droits de
l'enfant et organise des actions d'information sur ces droits et leur respect
effectif.
A l'occasion de la journée nationale des droits de l'enfant, il présente au
Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il
établit le bilan de son activité.
Ce rapport est publié.
Article 6
La réclamation individuelle adressée au Défenseur des
enfants n'interrompt pas les délais de recours devant les juridictions
compétentes.
Article 7
L'article L. 194-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 194-1. - Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la
République et le Défenseur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat
de conseiller général s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à
leur nomination. »
Article 8
L'article L. 230-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 230-1. - Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la
République et le Défenseur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat
de conseiller municipal s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à
leur nomination. »
Article 9
Le cinquième alinéa de l'article L. 340 du code électoral
est ainsi rédigé :
« Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le
Défenseur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller
régional s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur
nomination. »
Article 10
Dans la limite de ses attributions, le Défenseur des enfants
ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion
des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses
fonctions.
Il ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni
remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la
faculté de faire des recommandations à la personne morale ou physique mise en
cause.
Il peut, ou outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en
force de chose jugée, enjoindre à la personne physique ou morale mise en cause
de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie
d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport
spécial publié au Journal officiel.
Article 11
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende
le fait, pour toute personne, de faire ou de laisser figurer le nom du
Défenseur des enfants suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout
document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature.
Article 12
Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission
du Défenseur des enfants sont inscrits au budget du Premier ministre. Les
dispositions de la loi du 10 août 1922 relatives au contrôle financier ne sont
pas applicables à leur gestion.
Le Défenseur des enfants présente ses comptes au contrôle de la Cour des
comptes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 mars 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal